PROJET DE LOI 4
Loi concernant la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole et la Loi sur les abeilles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
1( 1) Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, chapitre 28, article 1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 2) L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (1)a) :
a.1) la Loi sur les abeilles;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (2)a) :
a.1) la décision que prend l’apiculteur provincial ou l’inspecteur en vertu de la Loi sur les abeilles;
1( 3) Le paragraphe 8(7) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 4) Le paragraphe 10(2) de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 2) A member or former member of the Board shall be indemnified by the Crown in right of the Province against all costs, charges and expenses incurred by them in relation to any action, application or other proceeding brought against them in connection with the functions of the member and with respect to all other costs, charges and expenses that they incur in connection with those functions, except costs, charges and expenses that are occasioned by that person’s own wilful neglect or wilful default.
1( 5) L’alinéa 11e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) prévoir l’effet de la décision que rend le ministre, le registraire, l’apiculteur provincial, le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur en attente du résultat d’un appel de cette décision;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-6 pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole est modifié
a) à l’article 3,
( i) au paragraphe (1),
( A) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( B) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( C) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) s’il est partie à l’appel, à l’apiculteur provincial.
( ii) au paragraphe (3),
( A) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( B) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) l’apiculteur provincial, en cas d’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi sur les abeilles.
b) à l’article 4,
( i) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « (2) et (3) » et son remplacement par « (2), (3) et (4) »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
4( 4) Lorsqu’un comité de la Commission est établi pour connaître de l’appel d’une décision prise par l’apiculteur provincial ou par un inspecteur en vertu de la Loi sur les abeilles, au moins la moitié des membres visés à l’alinéa (1)b) sont des producteurs agricoles actuels ou anciens.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 7(2) :
7( 3) L’interjection de l’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi sur les abeilles n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision frappée d’appel, laquelle conserve tous ses effets, comme si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel.
Loi sur les abeilles
3( 1) L’article 1 de la Loi sur les abeilles, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Commission » La Commission d’appel du secteur agricole constituée par l’article 2 de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole. (Board)
3( 2) L’article 66 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66 Peut interjeter appel auprès de la Commission, au titre de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, toute personne qui est touchée par une décision de l’apiculteur provincial ou d’un inspecteur, selon le cas, liée :
a) à la délivrance, au renouvellement, au refus de délivrance ou de renouvellement, à la suspension, à l’annulation, à la révocation ou au rétablissement d’une inscription ou d’un permis, selon le cas;
b) aux ordres donnés ou aux arrêtés pris;
c) à la mise en quarantaine, au déplacement ou à la saisie d’abeilles et de matériel apicole;
d) à l’infliction d’une pénalité administrative;
e) à l’imposition des coûts relatif à l’inspection, au traitement, à la désinfection, au déplacement, à la mise en quarantaine, à la rétention, à la saisie et à l’élimination d’abeilles ou d’équipement apicole à laquelle il est procédé en vertu des règlements, s’il en est.
3( 3) L’alinéa 73(1)mm) de la Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les abeilles
4 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2023-13 pris en vertu de la Loi sur les abeilles est modifié
a) à l’alinéa 27g), par la suppression de « au ministre » et son remplacement par « à la Commission »;
b) par l’abrogation de la rubrique « Appels » qui précède l’article 31;
c) par l’abrogation de l’article 31.